Article 22 :
Vérificateur aux comptes :
22/1 Les comptes tenus par le trésorier sont vérifiés chaque année par un vérificateur aux comptes qui présente ses conclusions lors de l’assemblée générale.
22/2 Le vérificateur aux comptes, sur proposition du bureau, est désigné chaque année par l’assemblée générale pour un an. Il exerce les vérifications avec la ou les périodicités qu’il juge nécessaire