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Légionnaire toujours...

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La légion étrangère et le droit international.

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Un intéressant travail sur la Légion étrangère et le droit international nous est présenté par M. Charles Poimiro sous la forme d'une thèse de doctorat (Berger-Levrault, 5 fr.). Cette substantielle étude qui passe au crible les critiques et les sophismes allemands doit être signalée à notre publie qui y trouvera un utile complément juridique à l'article que nous avons consacré à l'organisation de la légion dans notre avant-dernier numéro.

Le thème favori des attaques allemandes est que le fait de l'existence de notre légion étrangère constitue une inconvenante et permanente provocation à l'égard des autres nations. M. Poimiro réfute, avec un calme et clair bon sens, ces critiques.

La France, remarque-t-il, est le pays de l'Europe le plus hospitalier aux étrangers qui abandonnent leurs foyers soit pour des raisons politiques, soit par convenance personnelle, soit encore simplement pour tenter la fortune. Ignorant notre langue et nos traditions, brusquement déracinés de leur pays d'origine et transplantés au milieu d'un peuple dont ils ne connaissent ni les usages, ni les mœurs, ni les coutumes, ni le genre particulier, ils risquent, s'ils ne trouvent pas rapidement leur voie, de constituer chez nous un élément dissolvant et perturbateur. Il est bien évident que l'État français ne peut s'intéresser à ces immigrants d'une façon particulière et leur accorder, en plus du droit d'asile, l'aide et l'assistance qu'il ne peut même pas assurer à ses nationaux.

La légion donne donc une solution à ce double problème d'humanité et d'ordre intérieur en utilisant les éléments étrangers au mieux de leurs intérêts, de l'intérêt français et même de l'intérêt international.

Il est puéril, en effet, de soutenir que la légion constitue une prime à la désertion. Les déserteurs réfugiés en France ont quitté bien souvent un pays moins exigeant quant au service militaire. Les engagements à la légion sont souscrits pour une durée de cinq années, et le service militaire obligatoire d'aucune nation n'astreint les jeunes gens à une présence aussi prolongée sous les drapeaux. Et, si les légionnaires sont traités de même manière que les Français, ils ne touchent aucune prime d'engagement. Il serait donc difficile de pousser plus loin la correction. On peut même se demander s'il n'y a point quelque excès dans ce scrupule, car il serait tout à fait juste qu'on assimilât, quant à la prime, les légionnaires aux soldats de notre infanterie coloniale.

Enfin, comme l'a fait justement remarquer M. L. Rolland, dans la Revue algérienne et tunisienne de législation et jurisprudence, «les déserteurs ne seraient sans doute ni plus ni moins nombreux si la légion n'existait pas. Il y aurait simplement un peu plus de vagabonds et de gens sans aveu.»

Relevons aussi, dans le livre de M. Poimiro, des chiffres intéressants sur la composition ethnique de nos régiments étrangers:

Au 1er janvier 1913, le 2e régiment comprenait: 2.169 Français, 985 Allemands, 354 Alsaciens-Lorrains, 39 Belges, 327 Suisses, 255 Italiens, 128 Espagnols, 87 Tunisiens, Algériens, Marocains, 61 Russes, 11 Luxembourgeois, etc., sur un total de 5.133 hommes.

En janvier 1912, sur les 5.300 hommes du 1er régiment étranger, il y avait 50% de Français, 18% d'Allemands, 7% d'Alsaciens-Lorrains, 7% de Belges. 6% de Suisses, 3% d'Italiens.

Ces contingents sont assurés à l'aide d'enrôlements volontaires, dont le nombre oscille chaque année autour de 2.000. En 1907, ils étaient de 1.704; en 1908, de 2.595; en 1909, de 2.397; en 1910, de 2.118. Cela représente une moyenne de 1.200 engagements étrangers par année et nous accordons à peu près 280 naturalisations dans le même laps de temps, ce qui est une très jolie proportion. Ajoutons que, si les candidats à la légion sont toujours aussi nombreux, l'autorité militaire se montre de plus en plus difficile pour les conditions physiques exigées des futurs légionnaires.


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