Bulletin officiel de Madagascar et de ses dépendances. Année 1897. N° 16.
Le Général commandant le Corps d'occupation et Résident Général de France à Madagascar,
Vu l'ordonnance du 22 juin 1841 ;
Vu la dépêche ministérielle du 24 décembre 1896:
Vu la décision 135, du 1er octobre 1896, organisant administrativement le régiment d'Algérie;
Vu les dépêches ministérielles 23, du 17 février 1897 et 63, du 27 mars 1897;
Attendu que le nombre des compagnies de tirailleurs du régiment d'Algérie est réduit à quatre et que M. le colonel Hürstet quille le commandement de ce corps pour rentrer en France;
Considérant qu'il n'est plus nécessaire de grouper sous un même commandement le bataillon étranger et le bataillon de tirailleurs algériens, ces deux baladions administrant isolément:
Vu l'avis favorable émis par le chef du service administratif; Sous réserve de l'approbation de MM. les Ministres de la Guerre et des Colonies,
Décide:
ART. I. — La dénomination de « Régiment d'Algérie» ne sera plus employée.
ART. II. — Le bataillon de tirailleurs algériens maintenu dans la colonie sera placé sous les ordres de M. le lieutenant-colonel Reynes. Ce bataillon s'administrera isolément, de même que le bataillon étranger, commandé par M. le chef de bataillon Cussac.
ART. III. - Sont nommés dans le bataillon de tirailleurs algériens:
1° A l'emploi de capitaine-major, M. le capitaine Taupin;
2° A l'emploi de lieutenant officier-payeur, d'habillement et d'armement, M. le lieutenant Ferrard.
ART. IV. — M. Taupin continuera à toucher les allocations pour frais de bureau qu'il a touchées jusqu'à ce jour. M. le lieutenant Ferrard recevra les indemnités pour frais de bureau et emplacement des bureaux allouées au lieutenant officier-payeur, d'habillement et d'armement du bataillon étranger par la dépêche ministérielle 23, du 17 février 1897.
ART. V. — M. le lieutenant Merle, officier d'habillement du régiment d'Algérie, dont l'emploi est supprimé, remettra son service à M. le lieutenant Ferrard.
Le petit État-major du bataillon de tirailleurs aura la même composition que celui du bataillon étranger; le personnel en excédent sera rapatrié, y compris le chef armurier Bourdalli. Le chef armurier du bataillon étranger opérera à la fois pour le bataillon étranger et pour le bataillon de tirailleurs.
ART. VI. — Le colonel commandant le régiment d'Algérie, le chef du service administratif, M. le lieutenant-colonel Reynes et le chef de bataillon commandant le bataillon étranger sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision, qui entrera en vigueur le 1er août 1897.
Fait à Tananarive, le 27 Juillet 1897. GALLIENI.